Article 8
Le Gouvernement français versera aux agents visés au premier alinéa de l'article 2 du présent protocole qui accepteront de souscrire avant le 31 décembre 1962 un engagement de servir pendant un an au moins en Algérie la prime mensuelle de coopération technique prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. Il versera aux intéressés qui n'accepteraient pas de souscrire cet engagement, et pour la durée des services effectivement accomplis en Algérie entre le 1er juillet et le 31 décembre 1962, une indemnité mensuelle spéciale égale à 10p. 100 du traitement de base soumis à retenues afférent à l'indice de l'intéressé.
Il s'engage, d'autre part, à verser immédiatement, sur denande des intéressés, aux fonctionnaires français visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus et qui continueront à servir en Algérie, postérieurement au 1 juillet 1962, la première moitié de l'indemnité de réinstallation prévue par la réglementation française.