Article 8
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats bénéficient des immunités, privilèges, honneurs et prérogatives traditionnels.
Ils ne peuvent être requis pour un autre service public.
Les autorités algériennes garantissent l'indépendance des magistrats du siège et respectent leur inamovibilité.
Les magistrats du parquet ne peuvent être mutés sans leur consentement exprimé par écrit.
En vue d'assurer l'indispensable continuité du service, le pre mier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégaton ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Sur proposition du premier président, l'autorité algérienne compétente peut renouveler cette délégation par décision pour une nouvelle période de deux mois.
Les autorités algériennes protègent les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de toute nature, dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, et réparent, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.
Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.
Article 9 En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre des magistrats que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 10.
Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement français est tenu informé, et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation en vigueur en Algérie. Toutefois, jusqu'à la constitution d'une cour suprême algérienne, la competence de la cour d'appel d'Alger est substituée à celle de ladite cour.
Si la commission visée à l'alinéa 1er du present article émet un avis favorable aux poursuites, l'autorité algérienne compétente peut interdire au magistrat en cause l'exercice de ses fonctions jusqu'à la décision judiciaire.
Cette interdiction temporaire peut comporter suspension de traitement.
Si le magistrat est condamné, il est remis à la disposition du Gouvernement français dans les conditions prévues à l'article 6, dernier alinéa ci-dessus.