Article 7
Dans l'exercice de leurs fonctions en Algérie, les magistrats visés par le présent protocole relèvent exclusivement de l'autorité algérienne responsable du service public de la justice. Ils sont tenus de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement algérien est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité de l'Etat algérien Ils ne pourront solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur auront été confiées. A l'audience, leur parole est libre.