Titre 1er — Structure
Article 6
Le conseil d'administration fixe la structure technique et administrative de l'organisme. Il décide à cet effet de la création des services, de leur composition, de leur implantation et de leur compétence, dans le cadre des présents statuts.
Article Le conseil d'administration détermine le statut du personnel, compte tenu des principes ci-après :
a) Le personnel est recruté par l'organisme en priorité en proportion équitable parmi les personnels appartenant aux deux pays fondateurs.
Les fonctionnaires et agents des deux Etats sont, pour servir à l'organisme, placé en position de détachement.
Le recrutement des nationaux qui n'ont pas cette qualité est subordonné aux conditions suivantes :
Chaque gouvernement est informé par l'organisme des recrutements de ses nationaux qu'il envisage d'effectuer. Dans un délai maximum d'un mois il peut notifier à l'organisme son opposition aux recrutements envisagés.
La durée du contrat de ces agents ne peut dépasser cinq ans. Ce contrat est renouvelable sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Toutefois des dérogations à ces règles pourront être apportées par le conseil pour le recrutement de certaines catégories de personnel d'exécution.
b) Au cas où l'organisme ne parvient pas à pourvoir certains emplois il adresse une demande au Gouvernement de chacun des pays fondateurs. Si dans un délai de deux mois ceux-ci n'ont pas répondu à cette demande, les emplois vacants peuvent être attribués a des nationaux d'autres pays, compte tenu de leurs aptitudes et qualifications et après agrément du conseil d'administration.
c) Les agents de l'organisme sont placés sous l'autorité exclusive de l'organisme, lequel procède notamment aux nominations et aux affectations, exerce l'autorité hiérarchique, dispose du pouvoir disciplinaire et fixe le taux des rémunérations.
Titre II.
Attributions.