Article 6
Chaque agent régi par le présent protocole percevra de l'Etat algérien le traitement et les indemnités générales et particulières à caractère permanent et, le cas échéant, les prestations familiales auxquelles peut, à tout moment, prétendre un fonctionnaire algérien de même grade occupant un emploi affecté du même indice et exerçant les mêmes fonctions.
Cette rémunération sera payable mensuellement à terme échu.
L'intéressé percevra en outre toutes les indemnités occasionnelles auquelles peuvent prétendre les fonctionnaires algériens dans sa situation.