TITRE III
Article 5
Le présent protocole a effet à compter du jour de l'accession de l'Algérie à l'indépendance.
Fait en double exemplaire a Paris, le vingt huit août mil neuf cent soixante deux, Pour l'Exécutif provisoire algérien, Abderrahmane FARES.
P. la Banque de l'Algérie, le Gouverneur, G. de WAILLY.
PROTOCOLE concernant l'exécution des engagements pris par PO.C.R.S. en Algérie Le Gouvernement de la République française et l'exécutif provisoire de l'Etat algérien sont convenus des dispositions qui suivent: §1. L'Algérie autorise l'O.C.R.S. à poursuivre l'exécution des engagements contractés au titre du programme d'équipement de cet établissement avant le 1" juillet 1982.
Il sera procédé dans les meilleurs délais a une revision de ces engagements pour en fixer le montant définitif, y compris les dédits et indemnités de résiliation éventuels. §2. L'agent comptable de l'O.C.R.S. fera connaitre mensuellement au trésorier général de l'Algérie le montant des dépenses effectuées au titre au paragraphe 1. Le trésorier géneral de l'Algérie lul en assurera, sans ordonnancement préalable, le remboursement dans la proportion du tiers des dépenses, par prélèvement sur un compte ouvert dans ses écritures pour recevoir le produit de 60 p. 100 des redevances et impôts dus par les sociétés pétrolières. En aucun cas, ce remboursement ne pourra excéder 60 p. 100 des redevances et impôts pétroliers dus au titre du deuxième semestre 1962.
Fait à Paris, le 28 août 1962.
Pour l'Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française:
Abderrahmane FARES. Louis JOXE.
CONVENTION pour l'application du paragraphe 8 du titre 1" de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol Saharien.
Le Gouvernement de la République française d'une part, l'exécutif provisoire algérien d'autre part, En raison de la mise en vigueur du titre 1", paragraphe 8, de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol du Sahara sont convenus d'en fixer par le présent texte les modalités pratiques d'appli- 14 Septembre 1962 JOURNAL OFFICIEL cation avec lesquelles devra être compatible la législation algérienne en vigueur pour l'octroi des titres miniers de recherche et d'exploitation : §1. Toute demande de titre minier présentée par un péti-. tionnaire non français fera l'objet d'une enquête publique d'une durée minimale de trente jours sur les zones ayant fait l'objet de ladite demande, publiée préalablement au Journal officiel de l'Algérie. Au cours de cette enquête pourront être déposées ou confirmées toutes demandes totalement ou partiellement concurrentes à la demande ci-dessus. Copie de ces demandes est adressée à l'organisme. $2. Pour chacune des zones qu'il se propose d'attribuer à un pétitionnaire non français sur lequel il a fixé son choix, le Gouvernement algérien par l'intermédiaire de l'organisme, portera ensuite à la connaissance de tout pétitionnaire français concurrent totalement ou partiellement sur lesdites zones, les limites des périmètres relatifs à l'octroi envisagé, le détail complet des modalités des offres faites par le pétitionnaire non français et qui ont été retenues pour cet octroi. §3. La priorité sera accordée aux pétitionnaires français ayan. présenté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information visée au paragraphe 2 des offres égales ou équivalentes pour l'Algérie pour la comparaison des offres il ne sera tenu compte que des zones effectivement en concurrence.
Toutefois, le pétitionnaire français est dispensé de présenter des offres égales ou équivalentes à celles éventuellement présentées par le pétitionnaire non. français et portant sur l'application du régime des droits acquis à ses titres miniers antérieurs. §4. Au cas où aucune société française n'a satisfait aux conditions du paragraphe 3, il ne sera pas procédé à l'attribution de titres miniers de recherche et d'exploitation à des conditions différentes de celles portées à la connaissance des sociétés françaises conformément au paragraphe 2. § 5. - L'octroi de titres miniers de recherche et d'exploitation comportera le droit de transporter les produits extraits. § 6. - Pour la définition des sociétés françaises auxquelles s'applique la priorité définie au paragraphe 8 de la déclaration, le contrôle est réputé assuré par des personnes physiques ou morales françaises, lorsque des personnes physiques ou morales non françaises ne détiennent pas directement ou indirectement un pouvoir déterminant dans la direction et la gestion de l'entreprise, soit par la possession de plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions de la société pétitionnaire, soit par tout autre moyen,
- ou, dans le cas où le pétitionnaire est une association en participation, lorsque la moitié au moins des intérêts dans l'association est détenue par des sociétés dont le contrôle est réputé français et que l'Etat algérien ou un organisme publlic algérien détient une participation dans l'association. §7. La même priorité est reconnue : aux sociétés dont le capital est détenu par l'Etat algérien ou un organisme public algérien, aux sociétés dont les intérêts français et algériens détiennent effectivement chacun au moins un tiers du capital. § 8. - Le contrôle algérien ou français existant au moment de l'octroi du titre minier ne pourra, sous peine de nullité du titre minier, être réduit, durant la validité de ce titre, éventuellement renouvelé, et de la validité des titres obtenus en application des droits en découlant.
Fait à Paris, le 28 août 1962, Pour l'Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française, Abderrahmane FARES. Louis JOΧΕ.
DE L'ETAT ALGERIEN 187 CONVENTION relative à l'organisme technique de mise en valeur du sous-sol saharien, prise en application du titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. :
Le Gouvernement de la République française d'une part, l'Exécutif provisoire algérien d'autre part, Constatant la mise en vigueur des déclarations de principes et en particulier de celle relative à la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1г.
L'organisme franco-algérien Institué par le titre III de la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, est constitué et exerce ses fonctions et son activité conformément aux dispositions de cette déclaration et aux statuts tels qu'ils figurent en annexe.