TITRE III
Article 3
Les opérations financières algériennes et les opérations financières françaises sont suivies dans des comptabilités distinctes selon les dispositions en vigueur au 30 juin 1962, éventuellement aménagées en accord entre les deux Gouvernements.
La situation du Trésor algérien apparaît dans les écritures du trésorier général à Alger, à un compte spécial.
L'attribution éventuelle par le Trésor français d'avances de trésorerie au Trésor algérien, en application des dispositions de l'ordonnance française du 3 juillet 1962 fera l'objet, dans chaque cas, d'un échange de lettres entre les deux Gouvernements.