TITRE III
Article 38
Les dispositions du présent protocole prennent effet le 1er juillet 1962 et s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention judiciaire entre la France et l'Algérie.
Fait à Paris, le 28 août 1962.
Pour l'Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française:
Abderrahmane FARES. Louis JOXE.
PROTOCOLE réglant, à titre provisoiré, les modalités d'exécution des opérations financières algériennes et françaises L'Exécutif provisoire de l'Etat algérien et le Gouvernement de la République française, Considérant que les résultats du scrutin d'autodétermination du 1er juillet 1962 confèrent à l'Algérie le statut d'Etat indépendant et souverain, coopérant librement avec la France;
Qu'en vertu de cette indépendance et de cette souveraineté, l'Algérie dispose, sur toute l'étendue de son territoire, d'un Trésor autonome;
Qu'il importe que les opérations du Trésor algérien sur le territoire et à l'extérieur de l'Algérie ainsi que les opérations du Trésor français sur le territoire algérien soient exécutées sans interruption pendant la période nécessaire à la mise en place des institutions de l'Etat algérien ;
Qu'à la date du 30 juin 1962 des services comptables du Trésor étaient chargés d'exécuter les opérations financières algériennes et les opérations financières françaises;
Sont convenus des dispositions suivantes :