TITRE III
Article 37
Les officiers de l'état civil des deux parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre partie.
Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande.