TITRE III
Article 35
Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.