TITRE III
Article 33
Les parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette autre partie.
En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre partie un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.