TITRE III
Article 32
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l'avance de tout ou partie des frais du voyage.
Aucun témoin, quelle que soit la nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autres pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises directement entre les administrations centrales de la justice des deux pays. Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.