TITRE III
Article 30
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra: 1º Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays; 2º Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la législation du pays requis.