TITRE III
Article 2
Toutefois, jusqu'à l'expiration de la période de validité du présent protocole, telle qu'elle est fixée à l'article 13 ci-après, l'exécution des opérations financières algériennes et françaises visées à l'article précédent continue d'être assurée, dans les conditions précisées aux articles ci-après, par les services du Trésor existant en Algérie au 30 juin 1962 et représentés par :
La trésorerie générale à Alger;
Les recettes principales des finances de Bône, Constantine, Cran, Médéa, Mostaganem, Orléansville, Sétif, Tiaret, Tizi- Ouzou et Tlemcen;
Les trésoreries départementales de Colomb-Béchar et de Laghouat, qui prennent la dénomination de recettes principales des finances;
Les recettes municipales de Colomb-Béchar et de Laghouat.
Pendant la même période et conformément aux dispositions de l'article 34 de l'annexe à la déclaration de principes relative aux questions militaires en date du 19 mars 1962, les dépenses concernant les forces militaires françaises stationnées sur le territoire algérien peuvent être exécutées par le service de la trésorerie aux armées de la République française.