Article 2
Les nationaux français en service auprès de l'Etat algérien au 1er juillet 1962 sont de plein droit régis par les dispositions du présent protocole à moins qu'ils n'expriment la volonté contraire.
Les nationaux français qui, postérieurement à cette date, seraient désireux de souscrire un engagement de servir dans l'administration algérienne signeront à cette fin un acte d'adhésion aux termes du présent protocole. Une décision de l'Etat algérien prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion du contrat sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par l'Etat algérien.
La décision de nomination des agents visés à l'alinéa précédent précisera notamment la date d'effet et la durée de l'engagement, l'affectation de l'agent ainsi que l'indice de référence permettant de déterminer les émoluments qui lui seront versés conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.
Les personnels français visés au présent article seront mis à la disposition de l'Etat algérien pour une durée fixée en principe à deux ans.
Le présent protocole ne confère à l'intéressé, ni la qualité de fonctionnaire algérien, ni le droit d'être nommé dans les cadres réguliers et permanents de l'administration algérienne.