TITRE III
Article 26
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi de l'Etat où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa délivrance.