Article 23
La dénonciation de l'engagement pourra, si les raisons qui la motivent sont reconnues légitimes par l'Etat algérien, être formulée par l'agent sous réserve d'un préavis de trois mois.
Toutefois, à compter de la date de signature du présent protocole et jusqu'au 31 décembre 1962, les agents visés à l'alinéa ler de l'article 2 ci-dessus pourront demander aux autorités algériennes leur remise à la disposition du Gouvernement français sous réserve d'un préavis de deux mois. Les modalités d'application de cette procédure seront précisées par la commission mixte prévue à l'article 27 ci-dessous.
Dans ces cas, le Gouvernement algérien n'assurera pas le paiement des frais de rapatriement. L'agent pourra être tenu de rembourser les sommes perçues en application de l'article 15 ci-dessus et, le cas échéant, la prime de départ prévue à l'article 7 ci-dessus au prorata du temps restant à effectuer.