TITRE II
Article 20
Jusqu'à ce que l'Etat algérien ait pris les mesures nécessaires à la mise en œuvre des stipulations prévues au chapitre 2 de la deuxième partie de la déclaration des garanties, les échevins, titulaires et suppléants, appelés à assister le juge unique dans la juridiction pénale devant laquelle doivent comparaître les Algériens de statut civil de droit commun, seront désignés par le premier président de la cour d'appel, après consultation de l'association de sauvegarde.