Article 20
L'Etat algérien pourra à tout moment dénoncer l'engagement en cours d'exécution, à charge pour lui, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous :
a) De donner à l'agent un préavis d'un mois par année de service, sans que ce préavis puisse être inférieur à un mois et excéder trois mois;
b) De lui verser à titre d'indemnité de licenciement une somme calculée sur la base de la rémunération prévue à l'article 6 ci-dessus, à raison d'un mois par année de service, sans toutefois que cette indemnité puisse être inférieure à un mois et excéder trois mois de ladite rémunération;
c) D'assurer son rapatriement selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.