TITRE II
Article 18
Les dossiers afférents aux pourvois et aux recours formés contre des décsions des juridictions d'Algérie et pendants, à la date de la signature du présent protocole, devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les dossiers des recours intéressant l'Algérie et les personnes morales de droit public algérien dont le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort seront immédiatement transmis aux autorités algériennes pour être soumis à la haute juridiction algérienne compétente.
Pour être exécutoires en Algérie, les arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation rendus entre le 1er juillet 1962 et la date de la signature du présent protocole seront soumis à l'autorité algérienne compétente pour apposition de la formule exécutoire algérienne dans les conditions qui seront déterminées par l'autorité algérienne.
Les arrêts de la cour de cassation en matière de droit privé rendus pendant ladite période auront l'autorité de la chose jugée en Algérie.
En cas de renvoi par la cour de cassation devant une cour d'appel française, la cour d'appel d'Alger est substituée de plein droit à la cour désignée par l'arrêt de cassation.
Le transfert de compétence s'opère sans qu'il y ait lieu de renouveler les actés et formalités régulièrement intervenus.
Les pourvois et recours seront jugés selon les règles de fond en vigueur à la date à laquelle a été rendue la décision entreprise.
Demeurent cependant soumises à la compétence de la cour de cassation et du conseil d'Etat les affaires intéressant l'Etat français et les personnes morales de droit public français ainsi que celles qui concernent, à titre principal, la nationalité française.