Article 17
En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de plein droit placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d'Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve.
L'administration pourra exiger à tout moment l'examen par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise médicale.
La durée de ce congé ne pourra excéder trois mois à plein traitement. Après avoir épuisé son droit à un congé de mala- die à plein traitement, l'agent pourra, sur sa demande, obtenir un congé de maladie à demi-traitement, avec paiement intégral des prestations familiales, pour une période qui ne pourra excéder trois mois.
Les congés s'entendent par périodes de douze mois consécutifs.
Si à l'expiration des six mois prévus à l'alinéa 4 du présent article, l'agent ne peut reprendre son service, il est remis de plein droit à la disposition du Gouvernement français, sans préavis ni indemnité.
Si, pendant la durée de l'engagement, l'intéressé bénéficie de plusieurs congés de maladie dont aucun d'eux ne dépasse le maximum ci-dessus, mais dont le total représente plus de six mois ou plus du cinquième du contrat, l'Etat algérien pourra remettre l'intéressé à la disposition du Gouvernement français avec un mois de préavis et sans indemnité.
S'il a été recruté postérieurement au 1er juillet 1962, l'intéressé a, dans tous les cas, droit au remboursement de ses frais de rapatriement, sclor. les mêmes modalités que celles prévues à l'article 15 ci-dessus.
Le personnel féminin a droit, le cas échéant, à un congé de maternité de deux mois dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Algérie. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressée n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'un congé de maladie qui ne pourra excéder un mois..
بر Article 18.
En cas d'accident ou de maladie imputables au service, l'agent a droit au paiement de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à ce que l'incapaçité qui résulte de l'accident ou de la maladie puisse être évaluée par les experts.
Si l'engagement de l'intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu'à la guérison ou la consolidation.