TITRE II
Article 16
Les avocats inscrits à un barreau d'Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau algérien.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou représenter les parties devant une juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toute notification prévue par la loi, faire élection de domicile dans la ville siège de la juridiction.
Article 17, Toute affaire non pénale en cours devant une juridiction d'Algérie et dans laquelle les deux parties sont de nationalité française, domiciliées en France, sera radiée si l'une des parties en fait la demande avant le 1er novembre 1962 par déclaration orale ou écrite enregistrée au greffe de la juridiction saisie.
A titre de réciprocité, toute affaire non pénale en cours devant une juridiction de France et dans laquelle les deux parties sont de nationalité algérienne, domiciliées en Algérie, sera radiée si l'une des parties en fait la demande avant le 1er novembre 1962 par déclaration orale ou écrite enregistrée au greffe de la juridiction saisie.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux affaires concernant les droits réels portant sur les immeubles ou, d'une manière générale, aux affaires pour lesquelles la compétence territoriale de la juridiction est d'ordre public.
Les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions d'Algérie qui intéressent l'Etat français, les collectivités locales françaises, les établissements publics placés sous la tutelle de ces collectivités ou de l'Etat français et situés sur le territoire français, ou dont l'objet principal et direct est de faire juger si une personne a ou n'a pas la nationalité française, seront radiées de plein droit.
A titre de réciprocité, les affaires dont sont actuellement saisies les juridictions de France et qui intéressent l'Etat algérien où les collectivités locales algériennes, les établissements publics placés sous la tutelle de ces collectivités ou de l'Etat algérien et situés sur le territoire algérien, ou dont l'objet principal et direct est de faire juger si une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne, seront radiées de plein droit.
Les procédures visées au présent article pourront être reprises devant les juridictions désormais compétentes en France ou en Algérie, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exceр- tion seulement des citations données aux parties ou aux témoins à fin de comparution personnelle. Ces dernières citations produiront cependant leurs effets ordinaires, interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées. Ces affaires seront jugées selon les règles de fond en vigueur au 1 juillet 1962.