TITRE II
Article 15
Les avocats français inscrits à un barreau d'Algérie, les avocats algériens inscrits à un barreau français exercent librement leur profession devant les juridictions du pays où ils sont inscrits conformément à la législation en vigueur et dans le respect des traditions de la profession.
Les officiers publics et ministériels français en Algérie, les officiers publics et ministériels algériens en France exerçant leurs fonctions le 1er juillet 1962, continuent librement cet exercice dans le cadre de la législation et des règles de la profession de l'Etat de résidence.
A titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre, pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée. Ils peuvent avoir accès à toutes les fonctions dans les organismes professionnels dans le cadre de la législation en vigueur dans chacun des deux pays.