Article 15
L'agent a droit pour se rendre de sa résidence à son lieu d'affectation :
a) Au remboursement de ses frais de transport par la voie la plus courte et la plus économique pour lui-même et, éventuellement, pour son conjoint et pour ses enfants mineurs à charge, du lieu de son domicile au lieu d'exercice de ses fonctions;
b) Au remboursement de ses frais de transport, d'emballage et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels sur production de factures, dans la limite d'une somme égale, s'il est célibataire a un mois, s'il est marié ou chef de famille à trois mois de a rémunération prévue à l'article 6 ci-dessus, à l'exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frals.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus, le classement de l'intéressé sur les moyens de transport est celui prévu par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires algériens rangés au même indice.