TITRE III
Article 13
Le présent protocole, qui prend effet du 1er juillet 1962, demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1962, sauf dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties dans le délai de préavis de deux mois. A la date d'expiration de validité du présent protocole, les dispositions de l'article 1er ci-dessus seront mises en application.
Avant cette date, une convention réglera les problèmes pratiques soulevés par le transfert au service algérien du Trésor et au service français du Trésor, des attributions exercées par les services visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, le régime définitif des relations entre le Trésor algérien et le Trésor français ainsi que les modalités des concours réciproques et de la coopération entre les deux Etats pour l'organisation et le fonctionnement de leurs services du Trésor.
Fait à Paris, le 23 août 1962.
Pour l'Exécutif provisoire Pour le Gouvernement algérien, de la République française :
Abderrahmane FARES. Louis JOXE.
PROTOCOLE relatif au contrôle financier Le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien sont convenus des dispositions qui suivent :