Article 13
Les fonctionnaires titulaires de l'Etat visés par le présent protocole demeurent affiliés au régime général des retraites de l'Etat français.
La contribution incombant normalement à l'employeur pour la constitution des droits à pension des personnels titulaires de l'Etat français mis à la disposition de l'Etat algérien sur la base du traitement correspondant à l'indice que détiennent les intéressés dans leur cadre d'origine est à la charge du gouvernement français.