TITRE III
Article 12
Les installations immobilières et mobilières utilisées par les services du Trésor au 30 juin 1962, sont maintenues à la disposition de ces services pour toute la durée de validité du présent protocole. Tant qu'il ne sera pas procédé au transfert des charges concernant cès services, entre le budget de l'Etat algérien et le budget de la République française, les dépenses de fonctionnement de la trésorerie générale à Alger et des recettes principales des finances sont supportées par le budget des services civils en Algérie, celles des postes comptables du Trésor à Colomb-Béchar et à Laghouat par le budget de la République française.
Après réalisation du transfert des charges visé à l'alinéa précédent, les ministres des finances des deux Gouvernements se concerteront pour fixer, en fonction du volume des opérations financières algériennes et françaises la répartition des dépenses des services du Trésor entre le budget de l'Etat algérien et le budget de la République française.