Article 12
Pendant les vacances judiciaires, les personnels visés par le présent protocole bénéficient chaque année d'un congé rémunéré dont la durée ne saurait être inférieure à celle du congé auquel les memes fonctions leur permettraient de prétendre dans leur corps d'origine.
Ceux qui ont dû ou doivent assurer le service pendant les vacances judicaires sont autorisés à jouir de ce congé pendant l'année judiciaire.
Les droits à congé ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les conditions dans lesquelles les personnes visées par le présent article bénéficient de ces congés sont déterminées par le protocole relatif à la situation des agents français en service en Algérie.