Article 12
Les agents régis par le présent protocole sont affiliés au régime de prévoyance sociale des fonctionnaires et agents algériens et sont soumis au régime fiscal dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie.
L'Etat algérien s'engage à autoriser la création et à faciliter le fonctionnement de tous organismes de prévoyance sociale à caractère mutualiste constitués par les agents visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur en Algérie.