Titre 1er — Structure
Article 12
Sous réserve des responsabilités propres assumées par l'Algérie, l'organisme prend en charge sur le plan technique et financier l'étude , l'exécution, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages publics nécessaires à la mise en valeur des richesses du sous-sol.
L'organisme peut assurer les tâches visées ci-dessus ses propres moyens ou en par confier la réalisation par voie contractuelle, par priorité, dans des conditions normales de délais et de prix, à l'administration locale compétente, ou à défaut à des entreprises privées et d'une façon générale à toute personne physique ou morale de son choix, sous réservé d'une préférence à égalité d'offre, aux entreprises , exerçant leur activité en Algérie.