TITRE III
Article 10
Il peut être procédé au contrôle des services du Trésor en Algérie par des missions de vérification de l'inspection générale des finances française, soit à la demande du ministre des finances de la République française, soit à la demande du ministre des finances du Gouvernement de l'Etat algérien.
Le Gouvernement de l'Etat algérien peut demander la participation aux vérifications d'un ou plusieurs membres du corps de contrôle du ministère des finances algérien.