Article 10
La commission visée aux articles 6 et 9 est présidée par le président de la cour suprême algérienne. Elle est composée de sept magistrats du siège désignés par le Gouvernement algérien, parmi lesquels les trois magistrats du siège les plus anciens dans le grade le plus élevé régs par le présent protocole. Jusqu'à la constitution de la cour suprême algérienne, la commission est présidée par le premier président de la cour d'appel d'Alger.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour l'application de l'article 9, l'avis de la commission est réputé favorable aux poursuites quand il est émis à une majorité des trois quarts Lorsque l'avis à émettre concerne un membre des tribunaux administratifs, un au moins des magistrats visés à l'alinéa ler du présent article est remplacé par un membre de ces juridictions désigné dans les mêmes conditions.