TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 99
La démission est un droit pour le magistrat.
Elle ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat.
Cette demande est déposée, par le magistrat concerné ou son représentant dûment désigné, auprès de l’instance dont relève le magistrat ou du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature contre récépissé ayant date certaine. Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit en statuer dans un délai de six (6) mois.
A défaut de statuer dans ce delai, elle est présumée acceptée.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l’action disciplinaire ou de l'action publique en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.