TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 4 — Cessation de fonctions
Article 98
Il est mis fin aux fonctions du magistrat dans les cas suivants :
1- le décès ;
2- la perte de la nationalité algérienne ;
3- la démission ;
4- l'admission à la retraite sous réserve des articles 103 et 105 de la présente loi organique ;
5- la révocation ;
6- le licenciement dû à l’incapacité permanente physique ou mentale l’empêchant d’exercer ses missions, établie sur expertise médicale, sous réserve des dispositions des articles 101 et 102 de la présente loi organique ;
7- le licenciement pour défaut de probation, de titularisation ou pour incompétence professionnelle due à la méconnaissance manifeste de la loi.
La cessation de fonctions du magistrat est consacrée, dans les cas prévus aux tirets 1 à 6, par décret présidentiel.