TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 3 — Mise en disponibilité
Article 97
La mise en disponibilité est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature, sur demande du magistrat.
Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d'urgence, par le biais de son bureau permanent, accepter la demande du magistrat de sa mise en disponibilité. La situation du concerné est soumise à la première session du Conseil supérieur de la magistrature, pour régularisation.
La mise en disponibilité est décidée pour une période qui ne peut excéder une (1) année. Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un (1) an dans les cas prévus aux tirets 1, 2 et 5 de l'article 95 ci-dessus, et à quatre (4) reprises dans les cas prévus aux tirets 3 et 4 du même article. La durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du magistrat dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 95 de la présente loi organique.
A l’exception du cas de mise en disponibilité prévu à l’alinéa 2 de l’article 95 de la présente loi organique, la durée de mise en disponibilité ne peut dépasser cinq (5) ans dans tous les cas.
La demande de renouvellement de la mise en disponibilité doit être adressée au bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature, deux (2) mois avant la fin de la période de la mise en disponibilité.
A l'expiration de cette période, le magistrat est remis en position d’activité.