TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 3 — Mise en disponibilité
Article 96
Le magistrat placé en position de mise en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse l’exercice de ses missions pendant toute la durée de la mise en disponibilité.
La mise en disponibilité ne constitue pas un service effectif. Dans cette position, le magistrat ne bénéficie pas de ses droits à la promotion et à la retraite et ne perçoit aucune rémunération ni indemnité.