TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 3 — Mise en disponibilité
Article 95
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par la législation en vigueur, le magistrat peut être placé en position de mise en disponibilité :
1) en cas d'accident, de maladie grave ou d’infirmité du conjoint ou d'un enfant ou de ceux qui sont sous son assistance ;
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général ;
3) pour lui permettre de suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où l'autre conjoint exerce ses fonctions ;
4) pour permettre à la femme magistrat d'élever son enfant ou un enfant makfoul âgés de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant une prise en charge continue ;
5) pour convenance personnelle, après cinq (5) ans d'ancienneté.
Le magistrat est placé, de plein droit, en position de mise en disponibilité, lorsque son conjoint est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou lorsqu’il est chargé d’une mission de coopération.