TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 2 — Détachement
Article 93
Le détachement est prononcé après consentement du magistrat et délibération du Conseil supérieur de la magistrature. 29 mars 2026 Toutefois, le président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d'urgence, accorder le détachement d’un magistrat. Il informe le Conseil supérieur de la magistrature en sa plus proche session, à l’effet de régulariser la situation de ce dernier.