TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 2 — Détachement
Article 91
Le détachement d'un magistrat peut avoir lieu dans les cas suivants :
1) détachement auprès des institutions constitutionnelles, des services de la Présidence de la République, ou auprès des institutions gouvernementales ou pour l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ;
2) détachement auprès des administrations centrales, des entreprises ou des organismes publics et nationaux ;
3) détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital ;
4) détachement pour exercer, hors du pays, un travail ou une mission dans le cadre de la coopération internationale et/ou technique ;
5) détachement auprès des organisations et des instances internationales et régionales.