TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 4 — Positions des magistrats et cessation de leurs fonctions › Section 1 — Position d’activité
Article 89
Est considéré en position d'activité, le magistrat qui, régulièrement nommé dans l'un des grades du corps de la magistrature prévus par la présente loi organique, exerce effectivement l'une des fonctions de ce corps :
— auprès d’une juridiction ;
— à l'administration centrale du ministère de la justice et ses services extérieurs ;
— aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d'Etat ;
— au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature et ses services administratifs ;
— aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des autres établissements sous tutelle.
En outre, est considéré en position d'activité le magistrat qui occupe un poste supérieur ou une fonction supérieure à l'administration centrale du ministère de la justice, aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et aux autres établissements sous tutelle.