TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 86
Le magistrat ayant fait l’objet de sanctions du premier, du second ou du troisième degré peut saisir, d’une demande de réhabilitation, le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire.
Cette demande n'est recevable qu'après expiration d’un délai d’une (1) année, à compter du prononcé du blâme et de deux (2) années du prononcé des autres sanctions.
La réhabilitation intervient de plein droit après expiration d’un délai de deux (2) années, à compter du prononcé du blâme et de quatre (4) années, à compter du prononcé des autres sanctions.