TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 84
Dans la détermination de la sanction disciplinaire applicable au magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en sa formation disciplinaire, doit tenir compte du degré de gravité de la faute, des circonstances de sa commission, de la responsabilité et de l’ancienneté du magistrat concerné, de son incidence sur le fonctionnement du service, du préjudice subi par ce dernier ou par les justiciables et les usagers de la juridiction dans laquelle il exerce.