TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 81
Le magistrat faisant l’objet de suspension provisoire de l’exercice de ses missions continue à bénéficier de sa rémunération, à l’exception de l’indemnité de responsabilité, jusqu’à ce qu’il soit tranché sur l’action disciplinaire.
Le magistrat ayant fait l’objet de suspension provisoire de l’exercice de ses missions suite à une poursuite pénale, continue à bénéficier de l'intégralité de sa rémunération pendant une période de huit (8) mois.
Si, au terme de ce délai, aucune décision définitive n’a été rendue, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de la rémunération à verser au magistrat.