TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 79
Lorsque le magistrat commet une faute professionnelle grave ou une infraction ne permettant pas son maintien à son poste, le Président du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature procède, conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, après enquête préliminaire comprenant notamment l’audition du magistrat concerné et jusqu’à la comparution de celui-ci devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, à sa suspension, provisoirement.
La décision de suspension ne peut faire, en aucun cas, l'objet de diffusion ou de publicité.
Le dossier de la poursuite disciplinaire est transféré au Président du Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
L’inspection générale du ministère de la justice exerce l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux.