TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 3 — Discipline des magistrats
Article 77
Le magistrat ayant commis une faute professionnelle grave encourt la révocation.
La révocation ne peut être décidée qu’avec l’accord de la majorité absolue des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 du présent article, la révocation est prononcée d’office par le Conseil supérieur de la magistrature, à l’encontre du magistrat condamné à une peine criminelle ou d’emprisonnement ferme pour un délit volontaire en vertu d’un jugement ou d’un arrêt définitif ayant acquis autorité de la force jugée.