TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 73
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, par le biais de son bureau permanent, sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, déléguer un magistrat, après son consentement, pour une durée d’une (1) année renouvelable, à une fonction correspondante à un groupe inférieur à son groupe d’origine. Il conserve, dans ce cas, tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d'origine au cas où celle-ci est plus favorable. La situation du magistrat est régularisée à la plus proche session du Conseil supérieur de la magistrature.