TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 70
La promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction.
Le changement de fonction par la promotion n'est possible que si le magistrat est déjà classé, au moins, dans le groupe correspondant à cette fonction, tel que prévu par les articles 58, 59 et 60 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions des articles 61 et 62 ci-dessus.
Toutefois, les chefs de Cours et des tribunaux administratifs d’appel peuvent, exceptionnellement, déléguer un magistrat à une des fonctions correspondantes à un groupe ou à un grade supérieur pour une durée d'une (1) année renouvelable.
Le Conseil supérieur de la magistrature en est saisi à la plus proche session, pour la régularisation de la situation du magistrat concerné.
Dans ce cas, le magistrat bénéficie des indemnités et des avantages liés à la fonction à laquelle il est délégué.