TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Le Conseil supérieur de la magistrature tient, pour chaque magistrat, un dossier professionnel comportant, notamment les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière professionnelle et ses qualifications scientifiques. Ces documents doivent être inventoriés dès leur dépôt dans le dossier.
Pour les besoins du bon fonctionnement des juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège et, les procureurs généraux et les commissaires d'Etat tiennent ceux des magistrats relevant du ministère public et du commissariat d’Etat. Ces dossiers sont transférés à la juridiction auprès de laquelle le magistrat est affecté et au Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il est mis fin à ses fonctions.
Il est créé, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, une base de données comprenant les dossiers prévus à l’alinéa 1er du présent article, dont l’accès est octroyé aux services compétents du ministère de la justice et aux chefs de juridictions, dans les limites de leurs compétences respectives.