TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 65
La promotion des magistrats s’effectue en fonction des efforts fournis qualitativement et quantitativement ainsi que de leur degré d'assiduité.
Sous réserve de l’ancienneté requise, il est tenu compte principalement, pour l'inscription des magistrats sur la liste d'aptitude, de l'appréciation obtenue depuis la dernière promotion, de l'appréciation obtenue lors de la formation continue et de la formation spécialisée, des travaux scientifiques effectués et des diplômes obtenus.
L'appréciation des magistrats donne lieu à une note transmise au Conseil supérieur de la magistrature, servant de base à l'inscription sur la liste d'aptitude.
Le magistrat est immédiatement informé de sa note. Il peut introduire un recours auprès de l’autorité qui l'a évalué, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification, à charge pour cette dernière d’en statuer, par décision motivée, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de son dépôt.
Le magistrat a le droit de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de sa notification de la décision de rejet de son recours ou de la date d’expiration du délai pour statuer sur le recours fixé à l’alinéa précédent. Le Conseil statue par décision définitive lors de la session qui suit celle de la publication de la liste d'aptitude. Sa décision est notifiée au magistrat concerné.