TITRE III — ORGANISATION DU DEROULEMENT DE LA CARRIERE › Chapitre 2 — Hiérarchie
Article 63
Le Conseil supérieur de la magistrature délibère sur la liste des propositions de nomination et de fin de fonctions aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, dressée par son bureau permanent, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux :
— Président de tribunal ;
— Président de tribunal spécialisé ;
— Président de pôle judiciaire ;
— Président de tribunal administratif ;
— Procureur de la République ;
— Procureur de la République près le pôle judiciaire ;
— Commissaire d’Etat près le tribunal administratif ;
— Juge d’instruction ;
— Juge des mineurs.
La délibération du Conseil supérieur de la magistrature est exécutée conformément aux dispositions de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Les présidents de chambres et de sections sont nommés par les chefs des juridictions concernées. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé.
La nomination aux fonctions judiciaires spécifiques prévues au présent article, ne peut être faite que si le magistrat possède le rang et l’ancienneté requis pour occuper la fonction concernée.